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Se faire soigner

  • Services de soins infirmiers à domicile

L’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile se fait sur prescription médicale (médecin traitant ou médecin hospitalier).

Elle permet de :

 - Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation,
 - Favoriser le maintien à domicile en retardant ou évitant une hospitalisation ou une entrée en établissement d’accueil pour personnes âgées
 - Prévenir la perte d’autonomie.
 

1. Bénéficiaires

 - les personnes de plus de 60 ans malades ou dépendantes ;
 - Les personnes de moins de 60 ans atteintes d’une maladie invalidante, de pathologies chroniques ou présentant un handicap.
 

2. Rôle

 - Aider à la réalisation des actes de la vie quotidienne : aide pour la toilette et l’habillage, aide aux transferts, aide à l’alimentation, aide aux changes pour les incontinents, soins dermatologiques et prévention des escarres.
 - Coordonner l’intervention d’autres auxiliaires médicaux tels que kinésithérapeute, pédicure, ergothérapeute, psychologue.
 

Nota bene : on peut distinguer deux types de soins infirmiers : les actes médicaux infirmiers qui ne peuvent être effectués que par des infirmiers, les actes infirmiers de soin (soins d’hygiène de base) qui peuvent être effectués par les aides soignants sous le contrôle d’un infirmier.

La prise en charge financière est assurée entièrement par l’assurance maladie.

3. Textes

 - Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile ;
 - Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ;
 - Décret n° 2003-1010du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
 - Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux
 

  • Hospitalisation à domicile

L’intervention d’un service d’hospitalisation à domicile se fait sur prescription médicale : médecin traitant, si la personne est à son domicile, ou médecin hospitalier, si elle est encore à l’hôpital.

La durée de prise en charge est limitée mais elle peut être renouvelée selon les besoins du patient.

Elle ne concerne pas exclusivement les personnes âgées.

1. Conditions de prise en charge

 - La commune de résidence du malade doit être dotée d’un service d’HAD,
 - L’aménagement du domicile du patient doit permettre l’intervention du service.
 

2. La circulaire n° DH/EO2/2000/295 du 30 mai 2000 donne la définition de l'hospitalisation à domicile

 - "elle concerne des malades atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques, évolutives et/ou instables qui, en l'absence d'un tel service, seraient hospitalisés en établissement de santé.
 - elle a pour objectif d'améliorer le confort du patient dans de bonnes conditions de soins. elle permet d'éviter ou de raccourcir l'hospitalisation en services de soins aigus ou de soins de suite et de réadaptation, lorsque la prise en charge à domicile est possible."
 

Elle précise également les différents types de soins qui sont prodigués :

 - "Les soins ponctuels : définis comme des soins techniques et complexes, chez des patients ayant une pathologie non stabilisée, pris en charge pour une durée préalablement déterminée. Ils peuvent être fréquemment réitérés (chimiothérapie, par exemple).
 - Les soins continus : ils associent, pour une durée non déterminée préalablement, des soins techniques plus ou moins complexes, des soins de nursing, de maintien et d’entretien de la vie pouvant aller jusqu’à la phase ultime. Ils concernent des patients ayant une pathologie évolutive.
 - La réadaptation au domicile : elle est destinée à des patients pris en charge pour une durée déterminée, après la phase aiguë d’une pathologie neurologique, orthopédique, cardiologique ou d’une polypathologie."
 

3. Textes

 - Décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992, relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l’hospitalisation, mentionnées à l’article L. 712-2 du code de la santé publique en application de l’article L. 712-9 (3o) de ce même code.
 - Circulaire n° DH/EO2/2000/295 du 30 mai 2000 relative à l'hospitalisation à domicile et son complément du 11 décembre
 - Circulaire DHOS n° 44 du 4 février 2004 relative à l’hospitalisation à domicile.
 - Circulaire DHOS/DGS n° 2002-98 du 19 février 2002 relative à l’organisation des soins palliatifs.
 - Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile.
 - Circulaire DHOS/O n° 2004-44 du 4 février 2004 relative à l'hospitalisation à domicile
 - Décret no 2007-241 du 22 février 2007 relatif à l’intervention des structures d’hospitalisation à domicile dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat).
 - Circulaire n°DHOS/03/DGAS/2C/2007/365 du 5 octobre 2007 relative aux modalités d'intervention des structures d'HAD dans les EHPA.
 Arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en charge pour l'admission en HAD d'un ou plusieurs résidents d'EPHA.
Arrêté du 25 avril modifiant l'arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en charge pour l'admission en HAD d'un ou plusieurs résidents d'EHPA.
Code de la santé publique article L6121-2, article R6121-4, article D6124-306 et suivants.

› En savoir + : http://www.legifrance.gouv.fr et http://vosdroits.service-public.fr

  • Accompagnement de la sortie d’hospitalisation – plan d’action personnalisé provisoire (PAP)

Il s’agit d’une aide de courte durée destinée à accompagner un retraité ayant subi une hospitalisation, lors de son retour à domicile, afin de lui permettre de retrouver son autonomie.
Elle s’adresse aux retraités du régime général, âgés de plus de 55 ans, qui relèvent des GIR 5 et 6.
La demande doit être faite lors du séjour à l’hôpital par le service social hospitalier ou le cadre infirmier du service.
Elle permet, lors du retour à domicile et pour une durée de 3 mois maximum, une prise en charge partielle des prestations prévues dans le thésaurus PAP (aides humaines et/ou techniques).
Voir le thésaurus en suivant le lien : http://www.carsat-ra.fr/nouveausocial/retraite_perte_autonomie/images/pdf/Thesaurus_21062010.PDF
Le montant maximum est de 1.800 € et n’est pas cumulable avec une autre prestation d’action sociale. L’aide est calculée en fonction des ressources du demandeur.
Voir le barème en suivant le lien : http://www.carsat-ra.fr/nouveausocial/retraite_perte_autonomie/images/pdf/BAREME_PAP_2010.PDF
A l’issue de cette période une évaluation est faite afin de déclencher une aide au long cours par un plan d’action personnalisé définitif si le bénéficiaire n’a pas récupéré la totalité de son autonomie.
Pour plus de renseignements, contacter le service social de la CRAM dont vous dépendez :
› En savoir + : http://www.carsat-ra.fr/nouveausocial/retraite_perte_autonomie/cad_apres_hosp.htm

  • Services de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Ils permettent la rééducation d’un patient à la suite d’une hospitalisation ou d’une intervention chirurgicale. Ils se situent entre le court séjour hospitalier et l’hospitalisation à domicile.

Ils peuvent être polyvalents, s’adressant à toute catégorie de population, ou spécialisés, en gériatrie par exemple, assurant alors une prise en charge spécifique aux pathologies développées par les personnes âgées.

1. Il existe différents types de réadaptation

 - Réadaptation fonctionnelle, qui agit sur le retour à la mobilité corporelle,
 - Réadaptation sociale, qui intervient sur le volet psychologique,
 - Réadaptation professionnelle qui aide au retour à la vie active.
 

2. Rôle

 - Permettre aux personnes de retrouver leur environnement familier et leurs occupations habituelles
 - Permettre aux personnes de s’adapter à un handicap ou à une incapacité suite à une maladie ou à un accident
 

La durée des soins dépend de l’état de santé de la personne traitée.

3. Textes

 - Article L. 6111-2 du code de la santé publique
 - Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux
 - Circulaire DH/EO497 n° 841 du 31 décembre 1997 relative aux orientations en matière d'organisation des soins de suite ou de réadaptation.
 - Circulaire DHOS/O2/DGS/SD 5 D n° 2002-157 du 18 mars 2002 qui fixe le cadre de l’amélioration de la filière de soins gériatrique hospitalière
 - Circulaire DHOS/02/DGS/SD5D/DGAS/N°2002.288 du 3 mai 2002.
 - Circulaire DHOS/03/DGAS/AVIE n°2003-257 du 28 mai 2003 relative aux missions de l’hôpital local
 - Circulaire no DHOS/O2/2007/117 du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques
 - Décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de suite et de réadaptation.
 - Décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de soins de suite et de réadaptation

  • Centre de soins infirmiers

Ils sont issus des centres de santé qui peuvent avoir une activité infirmière, dentaire ou médicale prenant alors des dénominations différentes.

1. Ils assurent

 - des soins en cabinet,
 - des soins au domicile des patients, si la prescription du médecin atteste de l’incapacité à se déplacer.
 - des permanences de répondre aux demandes de renseignements.
 

 Contrairement aux services de soins infirmiers à domicile, ils sont ouverts à toute la population, sans distinction d’âge.
 Les assurés sociaux sont dispensés de l’avance des frais pour la part financée par la sécurité sociale. Les CSI s'engagent à respecter les tarifs conventionnels.
 

2. Textes

 - Article L.6323-1 du Code de la Santé Publique
 - Articles D6323-10, D6323-18 et D6323-21 du Code de la Santé Publique.
 - Décret n° 77-483 du 22 avril 1977 (conditions d’agrément)
 - Loi n° 91-73 du 8 janvier 1991 (appellation centres de santé au lieu de dispensaire)
 - Décret n° 91-654 du 15 juillet 1991 (appellation centre de soins infirmiers)
 - Loi du 4 mars 2002 (article 53) (reconnaissance d’une place spécifique sous le terme « autres services de santé »)

  • Services de santé mentale

On peut distinguer trois structures :

1. Le centre médico psychologique (CMP)

Le CMP propose :

 - Des consultations quotidiennes, 5 jours sur 7.
 - Des soins ambulatoires, psychothérapiques et infirmiers.
 - Une activité de prévention, par l’information et le soutien des personnes ou professionnels intervenant auprès d’un patient.
 

Il peut intervenir même lorsque la personne vit en EHPA (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées).

Il existe un centre médico psychologique par secteur d’habitation.

Les soins sont totalement financés par la caisse d’assurance maladie.

2. L’hôpital de jour

Il accueille les patients 5 jours sur 7, après une hospitalisation afin de leur proposer une réadaptation sociale ou des soins de rééducation et d’ergothérapie.

3. Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel

A mi chemin entre le centre médico psychologique et l’hôpital de jour, il propose des activités, encadrées par un personnel éducatif ou infirmier, qui favorisent le retour à l’autonomie de patients qui sont capable de vivre seuls.

Ces activités peuvent être complétées de soins à domicile avec l’intervention d’infirmiers, médecins ou psychologues selon les besoins des patients.

Il est fréquemment rattaché à un hôpital de jour ou à un centre médico psychologique.

4. Textes

 - Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d'hébergement
 - Circulaire du 14 mars 1990 relative aux orientations de la politique de santé mentale
 

  • Cabinets d’infirmiers libéraux

1. Définition

 Le cabinet libéral est une structure créée par une ou plusieurs personnes titulaires du diplôme d’Etat d’Infirmier, qui doivent répondre d’une certaine durée d’expérience professionnelle acquise depuis l’obtention de son diplôme pour exercer.
 L’infirmier libéral est personnellement responsable de ses actes et est soumis au secret professionnel.
 

2. Rôle des infirmiers libéraux

 - Ils assurent des soins médicaux et de nursing, sur place ou à domicile (retours de maternité, d’hospitalisation, maintien à domicile des personnes âgées, soins palliatifs) ;
 - Ils s’adressent à toute la population sans distinction d’âge ;
 - Ils interviennent sur prescription médicale d’un médecin de ville ou hospitalier.
 

3. Conventions

Ces cabinets peuvent signer une convention avec les organismes d’assurance maladie. Ils s’engagent alors à appliquer des tarifs conventionnés pour les soins dispensés aux patients. Le client règle au cabinet le coût de la prestation, puis est ensuite remboursé en partie par l’assurance maladie et les mutuelles.

Les cabinets libéraux peuvent être sollicités par d’autres structures (telles que les SSIAD ou l’HAD) pour renforcer ponctuellement les équipes et faire face à un surcroît de travail. Ils signent alors une convention de prestation de services avec les structures auxquelles ils apportent leur aide.

4. Textes

 - Code de la santé publique - profession d'infirmier ou d'infirmière
 - Exercice de la profession (Actes professionnels) Articles R. 4311-1 à R.4311-15
 - Personnes autorisées à exercer la profession : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière Articles D. 4311-16 à 41 Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral Articles R. 4312-33 à 49
 

  • Le médecin traitant

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